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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
138.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser un affichage qui n’altère pas l’apparence extérieure du bâtiment et qui s’insère discrètement dans le paysage en s’harmonisant avec les caractéristiques des lieux;
favoriser un affichage destiné au piéton et non à l’automobiliste.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne s’harmonisent à l’architecture du bâtiment sans en cacher les composantes essentielles. Le bois peint est privilégié;
l’emplacement d’une enseigne doit tenir compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui de l’ensemble de la rue;
une enseigne est fabriquée avec des matériaux durables;
l’éclairage utilisé se limite à éclairer la surface occupée par l’enseigne.
138.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser un affichage qui n’altère pas l’apparence extérieure du bâtiment et qui s’insère discrètement dans le paysage en s’harmonisant avec les caractéristiques des lieux;
favoriser un affichage destiné au piéton et non à l’automobiliste.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne s’harmonisent à l’architecture du bâtiment sans en cacher les composantes essentielles. Le bois peint est privilégié;
l’emplacement d’une enseigne doit tenir compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui de l’ensemble de la rue;
une enseigne est fabriquée avec des matériaux durables;
l’éclairage utilisé se limite à éclairer la surface occupée par l’enseigne.
138.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser un affichage qui n’altère pas l’apparence extérieure du bâtiment et qui s’insère discrètement dans le paysage en s’harmonisant avec les caractéristiques des lieux;
favoriser un affichage destiné au piéton et non à l’automobiliste.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne s’harmonisent à l’architecture du bâtiment sans en cacher les composantes essentielles. Le bois peint est privilégié;
l’emplacement d’une enseigne doit tenir compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui de l’ensemble de la rue;
une enseigne est fabriquée avec des matériaux durables;
l’éclairage utilisé se limite à éclairer la surface occupée par l’enseigne.